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Chèques impayés : la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé nécessite une demande expresse du tireur à sa Banque


Les chèques impayés sont régis par les dispositions des articles L. 131-69 et suivants du Code Monétaire et Financier.

 

Il est précisé à l’article L. 131-73 que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.

 

Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

 

Le titulaire du compte recouvre cependant la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé directement au porteur ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

 

L’article L. 131-74 du Code Monétaire et Financier prévoit que tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.

 

Toutefois, par arrêt du 5 février 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, reprenant sa position de 2005, a jugé que l’affection des versements réalisés par le titulaire du compte en priorité à la constitution d’une provision pour le paiement d’un chèque impayé doit avoir été expressément demandée par celui-ci.

 

A défaut, la Banque n’est pas tenue de procéder à cette affectation.

 

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné la banque à payer le montant du chèque litigieux sans constater que l’affectation des versements en priorité à la constitution d’une provision pour paiement du chèque impayé avait été demandée par le titulaire du compte.

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 131-73 susmentionné, en l’absence de règlement du montant du chèque impayé par le tireur directement au porteur ou de constitution d’une provision suffisante et disponible, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu’au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

 

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

 

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

 

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros ; étant ici précisé que constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.


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