Condamnation de la Banque au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant des engagements de caution (Tribunal de Commerce de LYON, 18 octobre 2017, RG : 2016J1519)
Par acte du 22 février 2012, une Banque a consenti à la société A. un prêt professionnel d’un montant de 70.000 €. Le même jour, M. X. et M. Z. gérants de ladite société se sont portés cautions solidaires à hauteur de 84.000 € chacun.
La société n’a toutefois plus été en mesure d’honorer le règlement des échéances de son prêt et la Banque a finalement prononcé la déchéance du terme. La société et les deux cautions ont alors été mises en demeure d’avoir à régler la somme de 38.972,60 € au titre du solde exigible du prêt professionnel.
La Banque a par la suite fait assigner la société et les deux cautions par-devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de règlement de la somme de 38.898,47 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,60 % l’an indexé sur l’EURIBOR 3 MOIS majoré de trois points, et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 2 août 2016, date d’arrêté des comptes, au titre du solde exigible du prêt professionnel.
La société A. fera finalement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la Banque se désistera de ses demandes à son encontre après avoir déclaré sa créance au passif. Les demandes à l’encontre des cautions étant en revanche maintenues, la SCP DESBOS BAROU, conseil des deux cautions, a fait valoir plusieurs arguments ayant permis d’obtenir une décision très favorable pour ses clients.
Le Tribunal de Commerce de LYON a ainsi suivi l’argumentaire de notre cabinet et jugé que :
-
la Banque en ne produisant pas au Tribunal une fiche de la situation financière et patrimoniale de MM. X. et Z. lors de la signature de leurs engagements de caution a commis une faute,
-
en démontrant la précarité de leurs situations financières lors de la signature de leurs engagements et postérieurement à l’appel des cautions (avis de non-imposition 2012 et 2016), MM. X. et Z. établissent la disproportion de leurs engagements au sens de l’article L. 341-4 du Code de la consommation applicable également aux dirigeants ;
-
en produisant au dossier seulement les copies des courriers d’information annuelle des cautions, la Banque ne rapportait pas la preuve de l’envoi des-dits courriers et est donc défaillante dans ses engagements vis-à-vis des cautions.
Le Tribunal poursuit en jugeant que par ses différents manquements contractuels sus-mentionnés, la Banque a engagé sa responsabilité et condamne cette dernière au paiement de la somme de 26.242,32 € à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal ordonne la compensation de cette somme avec la somme du même montant au paiement de laquelle MM. X. et Z. sont condamnés solidairement au titre de leurs engagements de caution après déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de l’envoi des courriers d’information annuelle des cautions,déduction des frais d’assurance et cotisations d’assurance vie non couverts par l’engagement de caution, suppression de la clause pénale et des intérêts de retard.
Par l’effet de la compensation, les cautions n’auront donc à régler aucune somme. Et c’est ainsi la somme de 26.242,32 € que cette décision de première instance permet aux cautions d’économiser.