Responsabilité d’un voisin en raison de dégâts des eaux : condamnation à indemniser le préjudice subi (Tribunal de Grande Instance de LYON, Référés, 3 Octobre 2017, RG 2017/01266)
Monsieur X est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble ayant un mur commun avec une propriété dont la terrasse est surélevée par rapport au sol de celui-ci.
En octobre 2010, suite au départ des locataires, Monsieur X a constaté que le logement était dégradé par l’humidité et a par conséquent déclaré le sinistre à son assureur.
Monsieur X a été indemnisé de ce dégât des eaux et a effectué des premiers travaux de rénovation en Janvier/Février 2012.
Le 23 Juillet 2012 l’appartement a été occupé par de nouveaux locataires. Dès le 25 juillet 2012 il a été noté l’apparition de moisissures dans un placard attenant au mur de la façade ainsi que plus généralement sur les murs de l’appartement ainsi que sur le sol.
Différentes expertises amiables ont été réalisés mais les différentes assurances intervenantes n’ont pas pris en charge les travaux d’assêchement et de remise en état de l’appartement de Monsieur X.
Les locataires de l’appartement l’ont alors quitté en 2015, insatisfait de son état.
Ce dernier n’étant plus chauffé, et la VMC étant éteinte, le taux d’humidité de l’appartement a augmenté.
Face à cette situation de blocage Monsieur X a été contraint de demander en justice la désignation d’un expert judiciaire.
L’Expert a alors conclu comme suit :
« A dire d’expert, les problèmes de condensation présents actuellement dans le logement de Monsieur JULLIEN sont dus à plusieurs origines :
- fuite au droit du regard depuis 2010 confirmées en février 2011
- réparation tardive du regard du compteur d’eau par Monsieur Y (entre 2015 et 2016)
- fissures non traitées conformément au rapport D TECH FUITES
- absence d’occupants dans l’appartement
- chauffage non en service
- VMC non en service
L’ensemble des ces origines n’ont pas permis aux murs de s’assainir gardant un taux de saturation d’eau important, qui se manifeste par la présence de moisissures contre les parois les plus froides, tel que défini dans le rapport de la société CERES.
Le Cabinet EUREXO, mandaté par le cabinet GROUPAMA, assureur en protection juridique de Monsieur X préconisait la pose d’un assêcheur, qui n’a jamais été mis en place, le rapport DTECH FUITES pour le compte de la Banque Populaire (client Monsieur Y) préconisait la reprise des ouvrage également depuis mai 2015 ».
Monsieur Y, malgré sa responsabilité évidente au regard de ce rapport, a maintenu son refus de prise en charge du préjudice subi par Monsieur X.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant en la forme des référés, a été saisi.
La contestation de Monsieur Y était fondée sur la rapport du sapiteur intervenu, lequel avait relevé que l’air ambiant de l’appartement était chargé à 77% d’humidité, alors que les murs n’étaient pas isolés. Le sapiteur avait conclu que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur Y trouvaient leur origine dans un phénomène de condensation couplé à un pont thermique.
Monsieur le Juge des Référés a néanmoins indiqué :
« Toutefois, il n’en résulte pas moins que l’origine des désordres initiaux provient incontestablement de la propriété de Monsieur Y, que le phénomène de condensation a aggravé.
Or, il n’existe pas pour la victime d’obligation de minimiser son dommage, et ne peuvent dès lors lui être reprochées des carences de mesures conservatoires qui auraient empêché l’aggravation du dommage.
Dès lors l’obligation à réparation apparaît incontestable sans qu’il y ait lieu à partage de responsabilité ».
Dans ces conditions le Tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur X et a :
« CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur Y au paiement de la somme de 2823 € au titre des travaux propres à remédier aux désordres
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur Y au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur X
CONDAMNE Monsieur Y au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance, et ce y compris les frais d’expertise ».
Cette décision apparaît en tout point fondée.