Contrat de prestation de services informatique : rejet de l’exception d’inexécution et condamnation au paiement de la facture
Par jugement du 4 octobre 2019 RG n° 2018F01045, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a eu à statuer sur la question de l’exception d’inexécution d’un contrat de prestation de services informatique.
S’agissant des faits de l’espèce, la société X a fait appel aux services de la société Y, représentée par la SCP DESBOS BAROU, pour reprendre leurs applications mobiles et leur site Web.
Une proposition commerciale d’audit a été régularisée.
L’audit a été réalisé et réglé.
Suite à cette première offre et à la demande de la société X, une deuxième offre a été émise « Contrat TMA APPLICATION MOBILE et SITE WEB ».
Le 15 mai 2017 jour de la signature du contrat de prestation de services informatique, la société X règle 50% de la facture.
8 mois plus tard, la société X refuse de régler le solde à hauteur de 6.741 euros TTC en raison d’anomalies de fonctionnement affectant le site Web et les applications IOS et Android.
Il est alors proposé par la société Y un échelonnement du paiement du solde de la facture pour corriger les anomalies ainsi qu’un avoir sur la 1ère facture de l’audit initial.
Cette proposition a été validée par la société X par mail du 26 février 2018 et a donc valeur de transaction.
Cependant, aucun règlement n’est intervenu alors même que la société Y a respecté ses obligations.
En parallèle, un autre contrat est signé le 21 mars 2018 pour la réalisation d’un workshop pour un budget de 1.200 TTC.
Là encore, la société X n’a pas procédé au règlement de la facture au motif qu’elle ne serait pas satisfaite du déroulement du workshop.
La société Y est donc contrainte de saisir par requête le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX aux fins d’obtention d’une injonction de payer au titre des deux factures impayées demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 septembre 2018.
Opposition a toutefois été formée par la société X qui invoque l’exception d’inexécution.
Par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a statué comme il suit :
« Sur ce le Tribunal observe sur le fondement de l’article 2024 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
et sur l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les sociétés ont signé deux contrats, le premier concernant l’amélioration du code des applications de la société X, le second pour l’organisation d’un workshop en vue de développer de nouvelles applications.
La société X reconnait que les prestations prévues au premier contrat ont été réalisées. Elle reproche cependant à la société Y une quantité importante de bugs qui ont perturbés le fonctionnement des applications. De son côté la société Y se dit prête à continuer à corriger les défauts constatés à condition que le contrat soit respecté, c’est-à-dire que la société X paye le solde de la prestation. Dans ses écritures la société X ne démontre pas l’inexécution du contrat par son co-contractant. Elle ne démonte pas que la société Y refuse de corriger les défauts informatiques signalés, inhérents à ce type de contrat. De plus dans son mail du 26 février 2018, réponse au mail du 26 février 2018 de la société Y qui relance le paiement de ses deux factures, la société X déclare avoir validé le paiement de celles-ci sans ambigüité.
La réunion WORSHOP a bien eu lieu. La société X dit que le résultat obtenu conduit à des solutions qui lui semblent trop onéreuses. Elle prétend que la réunion n’a été qu’un monologue conduit par les collaborateurs de la société Y sans pour autant le démontrer.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la société X à payer à la société Y :
- la somme de 6.741,00 € TTC, outre intérêts au taux de 10% à compter du 07 septembre 2018, date de la mise en demeure.
- la somme de 1.200 € TTC, outre intérêts au taux de 10% ».
Il ressort de ce jugement que la production d’échanges de mails peut parfaitement permettre de prouver en justice l’existence d’un accord transactionnel tel que défini par l’article 2044 du Code civil dès lors que l’identité de l’auteur ne fait pas de doute.
Par ailleurs, il appartient au co-contractant invoquant l’exception d’inexécution de prouver l’inexécution.
Or l’existence de simples dysfonctionnements ne constitue pas une inexécution du contrat permettant d’invoquer l’exception d’inexécution et ce d’autant plus lorsque le co-contractant propose d’y remédier.
Et pour cause, l’article 1219 du Code civil autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La condamnation de la société X au paiement des factures était ainsi parfaitement justifiée.
Il convient de remarquer que le Tribunal de commerce de BORDEAUX a également fait droit à la demande d’intérêts compensatoire au taux de 10 %, ce qui au regard du point de départ des intérêts était loin d’être négligeable.
Au regard du préjudice causé aux entreprises par les mauvais payeurs, cela apparaissait tout à fait justifié.