SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Escroquerie au faux virement et responsabilité de la Banque : Cour de cassation, 21 avril 2022, pourvoi n°20-18.859)


En matière d’escroquerie aux faux ordres de virement (pour une définition voir http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/qu-est-ce-que-l-escroquerie-aux-faux-ordres-de-virement-arnaque-au-president-changement-de-rib ) il existe une différence pratique selon que le virement est autorisé ou non autorisé.


Si le virement est autorisé il sera nécessaire de démontrer une faute de la Banque dans le suivi des opérations de paiement.


Si le virement est non autorisé et qu’il est signalé dans les 13 mois de celui-ci, il faudra que la Banque démontre une faute ou une négligence grave du titulaire du compte pour s’opposer au paiement (article L133-23 du code monétaire et financier).


Selon les articles L133-6 et L1337 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.


La Cour de cassation a rappelé l’importance de l’étude de la convention de compte afin de déterminer si le virement était ou non autorisé.


En l’espèce la convention de compte prévoyait un double mécanisme pour les virements.

 

« Télétransmission automatique sur le serveur de la Banque avec utilisation du client de la carte paramètre saisie par celle-ci / envoi en parallèle d’une télécopie de confirmation signée par le client de la Banque ».


La Cour de cassation, au regard de cette stipulation, a confirmé la position de la Cour d’appel de PARIS qui avait retenu que « la saisie et la transmission d’ordre de virement par l’intermédiaire du progiciel de la banque, au moyen de l’identifiant et du code secret fournis à la société, ne suffisaient pas à établir le consentement de cette dernière, lequel devait également être donné par l’envoi, concomitamment à cette transmission, d’une télécopie portant la signature d’une personne habilitée, en l’occurrence l’un des dirigeants de la société ».

 

La Banque a ainsi été condamnée à payer à la société victime des détournements frauduleux la somme de 212.488,75 €.


Articles similaires

Derniers articles

Comment indemniser le préjudice lié à l’obligation de vendre des actions du fait de la faute de son cocontractant ou d’un tiers (Cour d’appel de LYON, 1er Chambre civile B, 24 Septembre 2024, RG 23/07189) ?

Actualités jurisprudentielles sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD)

Licenciement fondé sur un fait tiré de l'intimité de la vie personnelle : Cass.soc. 25 septembre 2024, n°22-20.672

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.