Bail commercial et obligation de restitution : Cour d’appel de GRENOBLE, Chambre commerciale, 30 juin 2022 RG 21/02246
Par acte notarié en date du 31 décembre 2012 une société a donné à bail commercial à une société Y un entrepôt.
La société X, représentée par la SCP DESBOS BAROU, a acquis les biens le 6 septembre 2016, devenant bailleresse de la société Y.
Au terme de la deuxième période triennal un congé a été délivré.
Reprochant au preneur de ne pas avoir débarrassé les lieux, la bailleresse a fait procéder à un constat d’huissier le 4 juin 2019 avant de faire procéder à l’enlèvement des matériaux et véhicules délaissés et de réclamer vainement à la société Y paiement du coût de ces travaux de nettoyage.
En première instance le preneur a été condamné à verser la somme de 25.919,95 € correspondant au coût du nettoyage.
Il a interjeté appel.
Tout d’abord il faut noter qu’aucun état des lieux d’entrée n’avait été réalisé. Le bail ayant été conclu en 2012 il convenait de faire application des dispositions antérieures à la loi du 18 juin 2014.
Selon l’article 1731 du code civil le bien était ainsi présumé être délivré en bon état de réparations locatives. (Il est rappelé que la loi du 18 juin 2014 a supprimé cette présomption en l’absence d’état des lieux d’entrée.).
En application de cette présomption le preneur ne pouvait prétendre, comme il le faisait, avoir reçu les lieux « en l’état », c'est à dire avec des encombrants.
Son argumentation a dès lors été écartée, tout comme ses prétentions visant à minimiser les encombrants alors même qu'un constat d'huissier avait été réalisé.
Le bailleur ayant réuni l’ensemble des factures pour débarrasser les lieux, le preneur a été condamné à l’indemniser à concurrence de la somme de 25.919,95 € TTC, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.