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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

L'indemnisation du trouble de jouissance du locataire : Tribunal judiciaire de LYON, Chambre 1, Cab 01 A, RG 20/06517


Quels étaient les faits du dossier ?

 

Une association P avait conclu une convention avec une association A, représentée par la SCP DESBOS BAROU, pour la mise à disposition à l’année de salles.

L’association P demandait en justice le paiement de différentes factures impayées et ce à hauteur de 15.364 €.

Reconventionnellement l’association A demandait des dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance qu’elle estimait avoir subi.

Le trouble de jouissance correspond à une nuisance, qui empêche le locataire de profiter pleinement du bien mis à disposition.

Le Tribunal a retenu dans un premier temps que le préjudice de jouissance était établi, avant d’évaluer celui-ci et d’accorder des délais de paiement à l’association A.

 

Comment le préjudice de jouissance a été prouvé ?

 

Le Tribunal a retenu les pièces produites par l’association A.

A la lecture de celles-ci il apparaissait que les échanges entre les parties avaient été complexes.

Par ailleurs la commission de sécurité avait émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation sur les lieux loués, sans que l’association P réalise les travaux pour remédier à cet avis.

Enfin l’association A avait rencontré des difficultés dans le cadre de l’exécution de la convention, les prestations promises n’étant pas fournies en intégralité, les salles mises à disposition étant insuffisantes.

Au regard de ces éléments le Tribunal a considéré que le préjudice de jouissance était constitué.

 

Quel a été le montant du préjudice de jouissance retenu ?

 

Il n’est jamais facile d’évaluer un préjudice de jouissance. En raison des faits reprochés le Tribunal a retenu un préjudice de jouissance égal à quatre mois de loyers, soit 7682,40 €. Le Tribunal a ensuite opéré une compensation entre les demandes des parties. L’association A a ainsi été condamnée à verser à l’association P la somme de 7682,40 € au lieu de 15.364,80 €, ce qui constitue une économie non négligeable.

L’association A a été autorisée à verser cette somme en 23 mensualités de 320 € et le solde à la 24e mensualité.

Le préjudice de jouissance retenu, couplé aux délais de paiement accordés, a permis de sauver l’association A, celle-ci ayant par ailleurs des difficultés financières.


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