Moteur et garantie du fait des produits défectueux (Cour d’appel de LYON, 8e chambre, 2 juillet 2019, RH 18/08185)
Dans cette espèce un véhicule avait été revendu par un particulier à un autre particulier. Ce véhicule avait été mis en circulation depuis 8 ans. Le nouveau propriétaire, se plaignant d’une surconsommation d’huile, s’est par conséquent retourné contre son vendeur en demandant la réalisation d’une Expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’audience en désignation d’un expert devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON le vendeur a appelé dans la cause le constructeur, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Celui-ci a opposé la prescription de l’action en garantie des vices cachés, le délai de prescription de 5 ans courant à compter de la date de mise en circulation du véhicule et la jurisprudence écartant les dispositions du Code civil permettant de décaler le point de départ du délai de prescription.
Une solution pouvait se trouver en invoquant la garantie du fait des produits défectueux. En effet dans ce cas le délai de 3 ans court à compter de la date de connaissance du vice.
Le Tribunal de Grande Instance de LYON avait néanmoins écarté cette argumentation, et il a été interjeté appel.
Aux termes des dispositions de l’article 1245-1 du Code civil les dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage matériel qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
La question essentielle est dans ce cas de savoir si le produit défectueux est une pièce dissociable du siège du dommage, et est donc un meuble en tant que tel.
D’une façon générale un véhicule est une adjonction de meubles pouvant être qualifiée de choses composites.
Ces choses composites sont régies par les articles 566 et suivants du code civil, ce qui explique que l’on puisse transférer leur propriété.
Dans un véhicule il y a une chose principale, la carrosserie, et des choses qui viennent en complément.
Sur ce point il suffit de se référer à la liste des fournisseurs intervenant dans la création d’un véhicule.
La qualification de choses composites ne fait néanmoins pas perdre la qualité de meuble aux éléments qui composent celle-ci, la séparabilité de ces éléments étant au contraire une condition de cette qualification.
A partir du moment où il est reconnu que les éléments peuvent se mouvoir de façon indépendante ils gardent leur qualité de meuble.
Dès lors, en appliquant ce raisonnement, la responsabilité du fait des produits défectueux doit trouver à s’appliquer pour un élément du moteur, tel que par exemple des segments, causant un dommage au reste du véhicule.
La Cour d’appel de LYON dans sa décision en date du 2 juillet 2019, 8e chambre, a considéré que cette argumentation était suffisamment sérieuse pour justifier une mesure d’expertise.
C’est ainsi qu’elle a énoncé que :
« En raison de sa nature même, l’extension des opérations d’expertise au constructeur, mesure utile et améliorant la situation probatoire des parties, ne préjudicie pas aux intérêts de l’intimé.
Ses objections anticipent le débat à venir devant le juge du fond, notamment sur le produit défectueux et le caractère détachable ou non de certains éléments du produit et n’apparaissent en l’état comme dénuées de toute pertinence ou purement artificielles.
En effet, à ce stade d’investigation, rien ne permet de retenir que les segments ou pistons, ou toute autre pièce, à la supposer défectueuse, n’aient pas causé de dégradations aux organes voisins, et ne sont pas source de dommages matériels ou immatériels pour le propriétaire du véhicule, autre que l’atteinte à l’élément défectueux lui-même.
Il en résulte que Monsieur X justifie à ce stade de la procédure d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure précité pour voir appeler aux opérations d’expertise la société VOLSWAGEN GROUP ».
Cela laisse donc la porte ouverte à un débat au fond particulièrement intéressant.