Panneaux photovoltaïques et crédits affectés : arrêt de la Cour de cassation du 9 Janvier 2019, n°17-27.955
L’installation de panneaux photovoltaïques par des entreprises peu scrupuleuses a, ces dernières années, entraîné de nombreux contentieux.
Ces installations sont souvent financées au moyen de contrats de crédits affectés.
En cas de défauts d’installation le client mécontent assigne généralement le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit. Le client doit néanmoins restituer le capital emprunté, sauf à démontrer la faute de l’organisme prêteur.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 Janvier 2019 la faute du prêteur était recherchée.
Il existait un certificat de livraison comportant une mention selon laquelle l’emprunteur atteste que le bien ou la prestation de service a été livrée le 25 Novembre 2013 et accepte le déblocage au profit du vendeur. Pour le prêteur ce certificat de livraison expliquait le déblocage des sommes, et était suffisant pour prouver son absence de faute.
Pour la Cour de cassation néanmoins le prêteur n’aurait pas dû libérer les sommes sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Il est ainsi reproché à la Banque d’avoir débloqué les sommes trop tôt, ce qui est en pratique souvent le cas.
Tout dépendra en réalité du contenu de l’attestation : pour ce type de contrat l’attestation doit mentionner l’installation, mais également le raccordement au réseau électrique et la mise en service, et ce sauf si le contrat exclut expressément ces deux dernières prestations.
Si l'attestation ne mentionne pas les deux dernières prestations il appartient au Banquier d'aller chercher l'information auprès du fournisseur.
L’analyse de l’attestation par l'avocat du prêteur apparait ainsi essentielle.
En outre, il est évident que si le contrat principal n’est pas nul le client ne pourra invoquer, en présence d’une faute du prêteur, un quelconque préjudice empêchant le remboursement du capital prêté. La Cour de cassation a ainsi eu à le rappeler dans un arrêt du 22 mai 2019, 1er chambre civile, 18-16150.
Il faudra ainsi, dans un premier temps, soulever la nullité du contrat principal, par exemple pour défaut d’existence des mentions obligatoires prévues pour ce type de contrat, ou encore pour dol, puis se retourner contre la Banque, en invoquant sa faute.
Il convient de souligner enfin que la jurisprudence, pour ce type de dossiers, se montre globalement favorable aux consommateurs.