Rupture d’une relation commerciale établie : quel préavis retenir ?
Une relation commerciale établie ne peut être rompue sans préavis. Il est rappelé que par relation commerciale on entend une relation, faisant l’objet d’un contrat écrit ou non, à durée indéterminée, à la fois suivie et stable.
Hors dispositions particulières (contrats type) la durée du préavis est fixée par l’article L442-1 du code de commerce.
Celui-ci dispose que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. »
Quel que soit la durée, quelque soit le lien de dépendance économique, le préavis à respecter ne sera donc jamais supérieur à 18 mois.
En revanche reste la question de la fixation d’un préavis plus court : comment le déterminer ?
La détermination va faire appel à différents critères :
- La durée de la relation commerciale
- Les usages en vigueur dans le secteur d’activité concerné
- L’état de dépendance économique, à condition que cette dépendance ne soit pas fautive et due au comportement de la personne subissant la rupture
- La spécificité des produits : il va être tenue compte du cycle des produits pour évaluer la durée du préavis. Le but est de permettre au co-contractant de trouver une solution alternative pour le prochain cycle de production
- Les investissements réalisés pour le client…
Il apparaît ainsi que calculer le préavis en fonction uniquement de la durée de la relation commerciale est une erreur.
Seul une analyse réalisée par un professionnel, habitué de ce type de procédure, peut permettre de déterminer ce préavis avec précision.