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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Saisie immobilière, prescription des échéances et vente amiable : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 Octobre 2017 (17/0006)


Un client du cabinet était poursuivi par une Banque, celle-ci ayant mis en place une mesure de saisie immobilière.

La procédure de saisie immobilière se déroule en plusieurs étapes, un passage devant le Juge de l’exécution étant indispensable.

Cela permet de soulever des contestations sur le montant et le bien fondé de la créance.

En revanche il convient de se défendre : il n’est pas possible d’interjeter appel et de contester la créance pour la première fois devant la Cour d’appel.

Dans notre espèce un certain nombre d’échéances dont la Banque sollicitait le paiement étaient prescrites.

En effet il convient de rappeler que l’article L. 137-2 ancien du Code de la consommation dispose que :

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

L’argument était imparable et celui-ci a ainsi permis de réduire la créance de la Banque de près de 59.512 €.

Par ailleurs la Banque incluait à son décompte une indemnité de résiliation anticipée de 4.794,47 euros.

Cette indemnité a également été contestée et le Tribunal de Grande Instance de LYON nous a suivi, considérant que « si la Banque subit effectivement un préjudice né du défaut de paiement des débiteurs, il convient néanmoins de relever qu’elle bénéficie par ailleurs d’intérêts moratoires à un taux variable fixé par le prêt à 1,6 % outre le taux de base du TIBEUR à 6 mois, si bien que la Banque est ainsi couverte par des intérêts moratoires qui excèdent le taux de refinancement moyen des banques sur le marché interbancaire ».

 

Il restait néanmoins une créance à régler de 106.810,36 €.

Dans ces conditions il a été demandé l’autorisation au juge de pouvoir procéder à la vente amiable du bien.

En effet d’après l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution : 

« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

Au regard des pièces fournies le juge a autorisé la vente amiable et le bien a ainsi pu être vendu dans les meilleures conditions possibles, à un prix de 394.000 €.

Cette espèce montre l’importance de l’audience d’orientation pour les débiteurs, le maximum devant être fait pour réduire l’endettement futur et repartir sur les bases d’une situation saine.


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