Rupture brutale de relation commerciale : condamnation du cocontractant à indemniser le préjudice subi (Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5e chambre, 2e section, n°RG 14/09414, décision du 14 septembre 2017)
Dans cette affaire une personne, défendue par le cabinet, exerçait l’activité de responsable commercial réseau depuis 2012.
Elle gérait des agents commerciaux de façon indépendante pour une société.
La société a rompu le contrat le 29 janvier 2014, sans préavis, en invoquant des motifs fallacieux et inventés de toutes pièces.
Il convient de rappeler que l’article L442-6 du code de commerce dispose que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(...)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchère à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas ou la durée de préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas".
Dans un premier temps, au regard de ce texte, il convenait d’examiner les différents griefs invoqués, afin de vérifier si ceux-ci étaient susceptibles de justifier une rupture sans préavis.
Les différents griefs ont ainsi été examinés et écartés tour à tour, ce qui a nécessité un travail conséquent.
Une fois ceux-ci écartés, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé la rupture brutale, en l’absence de préavis.
S’est alors posée la question du préjudice devant être retenu.
Concernant l’indemnité de rupture en tant que tel le Tribunal a retenu, malgré le peu d’ancienneté de la relation, une année de commission, soit 18.517,90 €.
L’indemnité de préavis a été arrêtée à deux mois de commissions, soit 3086,31 €.
Enfin le Tribunal a retenu un préjudice moral et financier à hauteur de 20.000 € de dommages et intérêts.
Par ailleurs le Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à notre demande de rappel de commissions, injustement déduite à hauteur de 10.428,83 €, et a alloué 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.