Se retirer d’une société civile : attention au respect de la procédure choisie ! Cass, 3ème Chambre civile, 25 mai 2023, n°22-17.246.
Par un arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour de cassation a précisé qu’un associé de société civile qui s’est engagé dans la procédure de retrait prévue par l’article 1869 du Code civil ne peut pas céder ses parts à un tiers tant que l’échec de la procédure de retrait n’a pas été constaté. A défaut, la cession de parts encourt la nullité.
L’arrêt en détails
Dans les faits, une société civile immobilière (SCI) familiale avait été constituée entre trois associés.
Après quelques années, l’un des associés a entendu se retirer de la société.
En 2010, il a sollicité le rachat de ses parts moyennant le prix de 250.000 euros.
Une assemblée générale a voté le principe du retrait à l’unanimité, mais un désaccord a persisté sur la valeur des parts sociales.
Selon rapport d’expertise rendu le 1er août 2014, les parts ont été évaluées à 177.333 euros.
Quatre années se sont écoulées depuis le vote sur le retrait de l’associé mais la SCI n’a toujours pas remboursé la valeur des parts.
C’est ainsi que le 17 septembre 2014, l’associé a notifié à la SCI son intention de céder ses parts à un tiers pour la somme de 266.000 euros et a sollicité son agrément. La SCI a refusé.
Le 17 octobre 2014, il a mis la SCI en demeure de lui régler la somme de 177.333 euros correspondant à la valeur de rachat de ses parts. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Alors le 24 avril 2015, il a décidé de céder ses parts et en a informé la SCI.
Non contente de cette solution qui pouvait permettre à un tiers de s’immiscer dans la gestion familiale, la SCI a saisi la justice aux fins d’annulation de la cession.
Déboutée en première instance, elle a interjeté appel de la décision et la Cour d’appel de PARIS lui a donné raison.
Pour la Juridiction, l’associé retrayant était engagé dans une procédure de retrait qui avait été acceptée par les associés. Il ne pouvait donc pas céder ses parts à un tiers tant que cette procédure n’était pas arrivée à son terme :
« (…) Que Aa A ait conservé sa qualité d’associé tant qu’il n’avait pas été payé du paiement de ses parts, ou qu’il n’ait plus été, à compter de l’agrément donné à son retrait, que le propriétaire de droits sociaux et le créancier de leur prix, il s’était ainsi en tout cas engagé, en tant qu’associé, dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts par la Sci, dont le prix devait être fixé selon les modalités de l’article 1844-3 du code civil.
Cette initiative ayant été prise, et agréée par la société, Aa A ne pouvait s’engager dans une opération de cession à un tiers avant que cette opération ne soit menée à bien ou, à tout le moins, avant que ne soit dûment constaté son échec, ce que seul le défaut de réponse à la mise en demeure adressée à la société le 17 octobre 2014 de payer le prix évalué par l’expert dans son rapport du 1er août 2014 ne suffit pas à caractériser ; Devant ce défaut de réponse, il incombait en effet à Aa A, avant tout autre initiative en direction d’un tiers, de mener à son terme la démarche entreprise, c’est-à-dire d’assigner la société en cession forcée pour obtenir le paiement de ses parts à leur valeur d’expertise, ce dont il s’est abstenu. (…) ».
- CA Paris, pôle 4 – Chambre 13, 05-04-2022, n°19/07621 -
L’associé déchu a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement adopté par la Cour d’appel :
« 8. La cour d’appel a retenu que M. [C] [T] s’était engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la SCI », dont l’échec n’avait pas été constaté et qu’il lui incombait de mener à son terme.
9. Elle en a déduit, à bon droit, que la procédure de cession desdites parts à un tiers, initiée par M. [C] [T] en méconnaissance de la procédure de retrait en cours acceptée par la SCI, devait être annulée.
10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ».
- Cass, 3ème Chambre civile, 25 mai 2023, n°22-17.246 -
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt illustre parfaitement la difficulté que peut rencontrer un associé qui entend quitter le capital par la voie du retrait.
Pour rappel, tout associé de société civile dispose d’un droit au retrait (C. civ., art. 1869).
Ce droit s’exerce soit :
- en application d’une clause statutaire ;
- sur autorisation unanime des associés ;
- sur autorisation du juge, à condition que l’associé justifie de « justes motifs » de retrait.
L’associé retrayant a le droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. A défaut d’accord amiable, elle sera fixée par une expertise (C. civ., art. 1843-4).
Au cas particulier, l’associé en question avait choisi d’utiliser la procédure de retrait.
Or entre 2010 (date à laquelle son retrait avait été accepté) et 2014 (date à laquelle ses parts ont été évaluées à la somme de 177.333 euros) aucun remboursement n’était intervenu et la situation avec les associés ne semblait pas présager qu’il intervienne de sitôt. La société avait en effet été mise en demeure de régler cette somme, sans succès. Alors le retrayant a entendu mettre fin à cette situation de blocage en cédant ses parts à un tiers.
Même si cette initiative peut sembler légitime, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
L’associé qui s’est engagé dans la voie du retrait doit mener cette procédure jusqu’à son terme. Cela suppose, en cas de difficulté relative au remboursement de ses droits sociaux, que l’associé saisisse le juge aux fins d’en obtenir le paiement. En tout état de cause, la cession de ses parts ne lui est pas permise.
Attention donc à la procédure choisie pour quitter le capital d’une société civile !
Le Cabinet DESBOS BAROU se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.