Suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire : Ordonnance du premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 15 Octobre 2018
En cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce l’appel n’est pas suspensif de l’exécution provisoire. Dans ces conditions il est nécessaire de saisir le premier président de la Cour d’appel afin de suspendre l’exécution provisoire de la décision dans l’attente de la décision de la Cour d’appel statuant au fond.
Il s’agit là d’une procédure dérogeant au droit commun.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la Cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux.
Dans l’espèce qu’a été amené à traiter le cabinet une société avait été placée en liquidation judiciaire pour une créance de 1500 €, alors même que son chiffre d’affaires avait nettement augmenté, et que son endettement avait en parallèle diminué.
Le dirigeant de la société n’avait pas pu faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de l’audience devant le Tribunal de commerce de LYON, n’ayant jamais été touché par l’assignation.
Le premier président de la Cour d’appel de LYON a considéré, à la lecture du bilan, que la société avait des moyens sérieux à faire valoir en appel.
Dans ces conditions il a tout à fait logiquement suspendu l’exécution provisoire de la décision.
Cela a permis à la société de continuer son activité. Un arrêt de trois mois aurait en effet eu des conséquences catastrophiques pour la suite de son activité.