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Cabinet d'avocats à Lyon

TEG : quelques arrêts intéressants rendus en 2015


En ce début d’année il paraît intéressant de faire un point sur les arrêts marquant de l’année concernant la problématique des TEG.

Certains arrêts sont venus en effet au cours de l’année 2015 éclaircir quelques zones d’ombre.
Bien entendu cette chronique n’a pas la prétention d’être exhaustive et je reste à l’écoute de contributions de confrères.

A. Base de calcul de 360 jours : confirmation de la jurisprudence de 2013

Tout d’abord il convient de revenir sur le problème de la base de calcul de 360 jours. Certains contrats de prêts prévoient en effet que le taux d’intérêt contractuel est calculé sur une base de 360 jours et non de 365 jours.

La Cour de cassation a dans un arrêt du 19 juin 2013 (n° de pourvoi n°12-16651)sanctionné très fermement cette pratique.

Suite à cet arrêt certaines banques ont avancé que l’utilisation de cette méthode de calcul n’entraînait aucun préjudice pour l’emprunteur.

Or, à partir du moment où l’échéance est partielle et non sur un mois plein ce mode de calcul entraîne automatiquement un préjudice pour l’emprunteur.

En tout état de cause la notion de préjudice a été écartée par la suite et ce de façon tout à fait logique.

 

La Cour d’appel de VERSAILLES a dans premier temps rappelé, dans un arrêt rendu le 2 avril 2015, (RG N° 13/08484) que :

« en vertu de l’article L 313-1 du code monétaire et financier (code de la consommation), le taux légal est fixé pour une année civile, et que l’article R 313-1 du code de la consommation précise qu’une année civile compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours ». La Cour précise qu’un « taux d’intérêt n’étant pas calculé sur une année civile s’il est expressément calculé sur 360 jours, comme tel est le cas en l’espèce, force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d’intérêt annuel nominal contractuel n’est pas valablement stipulé au contrat de prêt immobilier ».

 

Cette position a été confirmée dans un arrêt de la 1er Chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 juin 2015, n°14-14.326.

Il a en effet été jugé que :

« Attendu que pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l’année bancaire de trois cents soixante jours, l’arrêt retient, d’une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n’interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d’autre part, que le taux de la mensualité correspond bien au taux effectif global indiqué ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Il n’est fait là encore aucune référence à la notion de préjudice. Cette position est logique. La sanction d’un calcul erroné du taux conventionnel est la nullité de la clause ayant fixé le taux.

Par conséquent est applicable le taux d’intérêt légal.

La notion de préjudice subi n’a pas à rentrer en ligne de compte. Ce même arrêt du 17 juin 2015 apporte également un éclairage utile sur la notion d’intérêts intercalaires.

B. TEG et intérêts intercalaires

Les intérêts intercalaires sont les intérêts dus entre le déblocage des fonds par le prêteur et le début du remboursement par l’emprunteur.

Souvent la période intercalaire est déterminée contractuellement dès l’origine.

La Cour d’appel de BASSE TERRE avait considéré que ces intérêts intercalaires ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du TEG.

La Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2015, 1er chambre civile, n°14-14326, ne suit pas ce raisonnement, considérant qu’ « en statuant ainsi, alors que la durée de la période de franchise et les intérêts s’y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu’étant ainsi déterminés lorsqu’il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l’octroi du crédit aux conditions acceptées par l’emprunteur, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

C. TEG et taux de base bancaire

 

Le taux de base bancaire (TBB) n’est défini par aucun texte légal ou réglementaire mais son usage s’est dégagé des pratiques de la profession. Chaque banque fixe elle-même librement le taux de base, c’est-à-dire le taux minimum, qu’elle entend retenir pour ses opérations.

 

Il sert quelquefois dans les prêts majoritairement professionnels à déterminer le taux variable.

Dans un arrêt en date du 1er juillet 2015, n°14-32.483, la 1er chambre civile de la Cour de cassation avait à déterminer la nature de ce taux.

Un couple avait obtenu un prêt prévoyant un taux d’intérêt variable déterminé à partir du « taux de base ATHENA BANQUE + 0,2500 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 % » et un remboursement du capital à l’issue d’une période de dix ans .

Le prêt étant arrivé à échéance, la banque a assigné les emprunteurs en paiement mais ceux-ci ont sollicité la restitution d’intérêts indûment perçus par le prêteur.

Ils soutenaient que le taux de base bancaire n’était pas un taux objectif et dans ces conditions le prêteur aurait dû les informer lors de chaque évolution de ce taux.

En effet la jurisprudence admet que le prêteur n’est pas tenu d’informer le débiteur de toute évolution du taux lorsque celui-ci est objectif. A l’inverse lorsque le taux est subjectif le prêteur doit informer l’emprunteur à chaque variation, ce qui est particulièrement contraignant.

La cour de cassation dans cette espèce considère que le Taux de base bancaire « ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçu par les emprunteurs ».

D. TEG et crédit renouvelable

S’agissant d’un crédit renouvelable le code de la consommation prévoit deux obligations d’information. Tout d’abord l’article L311-26 du code de la consommation prévoit une obligation d’information mensuelle.

Tout les mois doit être porté à la connaissance de l’emprunteur un état actualisé de l’exécution du crédit (la date d’arrêté du relevé et la date du paiement, la fraction du capital disponible, le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts...)

Par ailleurs chaque année lors de la reconduction du contrat le prêteur doit informer l’emprunteur des conditions de reconduction du crédit. Là encore le taux effectif global doit être mentionné (article L311-16 du code de la consommation).

La question pouvant se poser est celle de la sanction applicable lorsque le TEG mentionné lors de ces informations est erroné.

La Cour d’appel de Montpellier dans une décision du 6 mars 2013 avait rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l’emprunteur au motif que l’irrégularité n’affectant pas l’offre préalable, les dispositions de l’article prévoyant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’irrégularité du TEG n’étaient pas applicables.

 

La Cour de cassation affirme une opinion contraire.

Dans un arrêt en date du 9 avril 2015, n°13-28.015, elle dispose qu’il résulte de la combinaison des articles L311-9, L 311-9-1 et L311-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 1er juillet 2010 (devenus L311-16, L311-26 et L311-48 dans la version actuelle du code de la consommation) que « le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l’information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l’exécution du contrat, le taux effectif global ; que la mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ».


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