Application de la loi CARREZ et remboursement du fait d’une mauvaise évaluation de la surface d’un appartement
La loi du 18 décembre 1996 dite Loi CARREZ améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, prévoit que « quand la superficie figure dans l’acte, si la superficie réelle du lot se révèle inférieure de plus d’un vingtième (5%) à celle exprimée dans l’acte, l’acquéreur peut exiger du vendeur une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure » , l’action devant être intentée dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Dans l’espèce jugée par la 1er Chambre civile B de la Cour d’appel de LYON le 9 février 2016 un appartement avait été vendu moyennant le prix de 210.000 € aux époux C.
L’acte de vente précisait que la superficie de la partie privative était de 89,11 m2 ainsi que cela résultait d’une attestation établie par la société X.
Après avoir procédé à des travaux d’aménagement intérieur les époux C se sont interrogés sur la superficie réelle du bien vendu et ont fait réaliser par la société H un mesurage de la surface habitable qui s’est révélée être inférieure à la superficie mentionnée dans l’acte de vente.
Ils ont alors fait réaliser un mesurage par un expert judiciaire qui a constaté que la surface du bien était de 82,84 m2 soit inférieure de plus de 5% à la superficie mentionnée dans l’acte de vente.
Les époux C ont assigné le vendeur devant le Tribunal de Grande Instance de LYON qui leur a donné gain de cause.
La Cour d’appel a confirmé cette décision.
Pour faire échec à la demande des époux C les vendeurs invoquait tout d’abord une clause exclusive de garantie présente dans le contrat de vente.
La Cour d’appel a très justement considéré qu’ « aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41, 42 à 46 sont réputées non écrites, les dispositions de la loi du 19 décembre 1996 ayant un caractère d’ordre public. Il en résulte que les parties ne peuvent déroger par convention à ce dispositif ».
La Cour d’appel a par conséquent exclue l’application de la clause exclusive de garantie.
Puis elle a considéré que la preuve de la moindre mesure était rapportée par les vendeurs. Elle a en effet précisé que :« la preuve de la différence de superficie, dont la charge pèse sur l’acquéreur, peut être rapportée par tous moyens, notamment par un certificat de mesurage faisant ressortir la superficie du lot dès lors que sont déduites les surfaces exclues par l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ».
La Cour d’appel a alors considéré que devait être déduit du prix de vente la valeur de la cave et du garage et ce avant de calculer l’incidence de la moindre mesure.
Elle a ainsi calculé la réduction du prix sur la somme de 192.600 €.
Le vendeur a par conséquent été condamné à régler la somme de 11.909,17 €, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.