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Télétravail et accident du travail


Le télétravail s’est considérablement développé depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 puisque 40% des salariés se sont retrouvés en télétravail dans les années 2020/2021 contre seulement 3% en 2017 (Insee, L’économie et la société à l’ère du numérique).


Aussi, qui dit télétravail dit nécessairement augmentation du risque d’accident survenu dans un autre lieu que celui habituel du site de travail.


La question se pose ainsi de savoir comment les critères classiques permettant de qualifier un accident d’accident du travail sont aujourd’hui applicables à un salarié en télétravail.


Focus.

 

Quels sont les critères classiques de qualification d’un accident du travail ?


L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.


Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident imputable au travail. 


Autrement dit, le salarié bénéficie d'une présomption sur l'origine professionnelle de l'accident dont il a été victime, sauf s'il est apporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail.

 

Que faut-il entendre par temps et lieu de travail ?


En matière d’accident du travail « classique », ces notions sont entendues au sens large par la jurisprudence. 


Le temps de travail ne correspond pas seulement aux horaires du salarié, mais englobe les dépassements éventuels et de façon plus générale tous les moments où le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur (V. par ex. Cass.soc. 29 avril 1981, n°80-10.187 ; Cass.soc. 12 octobre 1987, Bull civ. IV, n°640 ; Cass.soc. 10 décembre 1998, n°96-13.588).


Le lieu de travail est quant à lui apprécié comme tout lieu où le salarié se trouve soumis à l’autorité ou au contrôle de l’employeur, y compris les dépendances, les voies d'accès et de sortie et, d'une façon générale, tout endroit soumis au contrôle de l'employeur (V. par ex. Cass.ass.plen. 3 juillet 1987, n°86-14.914 ; Cass.soc. 11 juin 1970, n°69-12.567).

 

Comment s’appliquent ces critères à un accident survenu en télétravail ?


Une présomption d’accident du travail a également été instituée par le législateur à travers l’article L. 1222-9 du Code du travail qui prévoit que « L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ».


Ainsi, à l’instar des salariés occupés dans les locaux de l’entreprise, le salarié en télétravail bénéficie également d’une présomption d’imputabilité dès lors qu’il établit que l’accident est survenu pendant l’exercice de son activité professionnelle. 


En pratique toutefois, en raison des conditions du télétravail, qui par définition ne se déroule pas dans les locaux de l'entreprise, des difficultés peuvent surgir afin d'établir que le salarié bénéficie bien de la présomption d'imputabilité et qu'il ne s'agit pas d'un accident domestique.


Deux arrêts récents de Cour d’Appel sont venus apporter des précisions sur les critères d’appréciation du temps et du lieu de travail d’un salarié en télétravail.  

 

Quels sont les apports des décisions des Cours d’Appel de Saint-Denis et d’Amiens (CA Saint-Denis, 4 mai 2023 n°22/00884 ; CA Amiens, 15 juin 2023, n°22/00474) ?


Dans ces deux arrêts, les juges du fond ont rejeté la qualification d’accident du travail au motif que le salarié n’était plus, dans la première affaire, sur son lieu de travail, et qu’il n’était plus, dans la seconde, au temps de travail.


Dans la première affaire, il était question d’un salarié qui était, peu de temps après son début d’activité, sorti sur la voie publique pour constater les dégâts d’un poteau électrique ayant entrainé une interruption de sa connexion internet.


La Cour d’appel a considéré que le salarié ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité car au moment de l’accident, il n’était pas sous l’aire de l’autorité de son employeur car il ne relevait pas de sa mission contractuelle d’identifier l’origine de la panne informatique. Il ne se trouvait donc pas sur son lieu de travail.


Dans seconde affaire, une salariée avait fait une chute alors qu’elle quittait la pièce dédiée au télétravail une minute après s’être déconnectée à la fin de l’horaire fixé ce jour-là.


De la même façon, la Cour d’appel a considéré que la salariée ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité car l’accident s’est produit en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.

 

Quelle est la portée de ces décisions ?


La doctrine semble divisée sur le sujet. 


En effet, certains auteurs estiment que les juges s'en tiennent ici à une application stricte des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et L. 1222-9 du Code du travail.


A l’inverse, d’autres auteurs considèrent ces décisions comme trop strictes et restrictives, contrairement aux jurisprudences rendues en matière d’accident du travail « classique », ce qui peut être source d’inégalité entre télétravailleurs et travailleurs.


La question se pose donc de savoir si, eu égard au développement du télétravail, d'autres Cours d'appel adopteront la même position ou une conception plus extensive du temps et du lieu de travail. 


La position de la Cour de cassation en la matière est également très attendue. A ce titre, il semblerait qu’un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de La Réunion.
 


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