Assurance incendie et absence de faute dolosive de l’assuré : Arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 24 novembre 2020 RG n° 19/01172
Le 5 juillet 2014, un incendie a intégralement détruit un restaurant avec salle annexe ouverte aux routiers pendant les heures de fermeture du restaurant, incendie visiblement d’origine criminelle selon l’enquête. Une plainte a donc été déposée par la gérante de la société.
Ladite société avait souscrit pour son exploitation une assurance et son contrat incluait la garantie « incendie ». Aussi une déclaration a été faite auprès de l’assureur qui a confié le dossier à son Expert.
L'assureur prétendait que l'incendie avait pour origine une faute de l'assuré, qui avait délibéremment laissé ouvert une porte de son restaurant, permettant ainsi de pénétrer dans celui-ci.
Le Tribunal Judiciaire de LYON a, en première instance, retenu cette argumentation.
La société victime a donc interjeté appel du jugement.
Suivant l’argumentation de la SCP DESBOS BAROU, la Cour d’appel de LYON a, par arrêt du 24 novembre 2020, constaté que le contrat d’assurance souscrit garantissait les dommages directs et indirects dus à un incendie sans distinction entre incendie accidentel et d’origine volontaire. En outre, l’affaire ayant été classée sans suite par le Procureur de la République, faute d’avoir pu identifier l’auteur de l’incendie, la faute intentionnelle de l’assuré ne pouvait qu’être écartée comme l’avait fait le juge de première instance.
S’agissant de la faute dolosive retenue par le Tribunal de Grande Instance, la juridiction d’appel a infirmé le jugement de première instance sur ce point considérant que :
« Constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, l’acte ou le choix délibéré de l’assuré ayant eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
Lorsque le contrat a été souscrit par une personne morale, la faute dolosive exclusive de garantie doit avoir été commise par un dirigeant de droit ou de fait.
La charge de la preuve d’une telle faute incombe à l’assureur.
(…)
Rien dans les éléments soumis à la cour ne permet d’établir un lien entre le fait que cette salle soit restée accessible après la fermeture et l’incendie.
En définitive, rien ne permet de retenir que le choix de Mme X de laisser, non pas son établissement, mais la salle dite de restaurant ouverte après la fermeture du reste de l’établissement, a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire ainsi disparaître l'aléa qui est la condition essentielle du contrat d'assurance ».
En l’absence de faute de l’assuré excluant son droit à indemnisation, l’assureur a été condamné en appel, franchise et acompte de 10.000 euros déduits, au paiement de la somme de 14.138,46 euros.