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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Nullité de la stipulation d’intérêts contractuels du prêt en raison de l’utilisation d’une base de 360 jours : Jugement du Tribunal Judiciaire d’AGEN en date du 18 février 2021 RG n° 19/00429


Le contentieux dit de la base 360 occupe depuis plusieurs années une place importante devant les juridictions françaises.

Malheureusement et en totale violation de l’esprit même du Code de la consommation, la Cour de cassation suivie par la plupart des juridictions du fond accepte désormais cette pratique auparavant sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel.

Certaines juridictions n’ont toutefois pas oublié leur rôle de protecteur des consommateurs et font de la résistance. C’est notamment le cas du Tribunal judiciaire d’AGEN qui par jugement en date du 18 février 2021 et suivant l’argumentation de la SCP DESBOS BAROU a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt contractuel d’un prêt en raison de la présence au contrat d’une clause d’utilisation de l’année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts :

« Ces modalités de calcul dites de « l'année Lombarde » sont contraires aux dispositions notamment de l'article R313-1 du Code de la consommation qui énonce que la durée de l'année à prendre en compte est celle de 365 jours, cet article mentionnant ensuite toutes les modalités de calcul pour prendre en compte les années bissextiles et la valeur du mois normalisé sur la base mentionnée.

Pour s'y opposer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE développe dans ses conclusions l'identité de résultat des calculs du taux d'intérêt dans le cas de la prise en compte des dispositions contractuelles susvisées.

Un tel calcul est sans conséquence sur le fait que la clause imposée à monsieur X n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public et ce sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ce dernier justifie d'un préjudice financier et ce d'autant que à la lecture des conclusions de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (…) il est largement démontré que de tels calculs ne sont par à la portée d'un consommateur moyen.

En effet les dispositions du code de la consommation applicables au crédit immobilier relève d'un ordre public de protection et ce afin de permettre à l'emprunteur de disposer de toutes les informations concernant le taux appliqué, sans qu'il soit en sa qualité de profane, obligé de déduire du mode de calcul proposé le montant des intérêts mis à sa charge pour faire apparaître le taux d'intérêt contractuel sur une année civile. Ainsi à la simple lecture de l'offre il ne peut absolument pas déduire, toujours en sa qualité de profane, que le mode de calcul n'est pas conforme aux dispositions légales ».


Le taux légal est donc substitué au taux conventionnel. 

Le Tribunal Judiciaire d’AGEN statue également sur la question de l’application dans le temps des nouvelles dispositions du Code de la consommation et rappelle à juste titre qu’en l’absence de disposition transitoire, les dispositions nouvelles ne s’appliquent pas aux contrats en cours.

Cette solution est parfaitement logique ; pourtant nombreux sont les établissements qui tentent par un raisonnement alambiqué d’appliquer les nouvelles dispositions pour exclure la nullité à titre de sanction.  


 


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