D’après l’article L. 242-1 alinéa 1er du Code des assurances :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
Lors de la réalisation de travaux de construction, le maître d’ouvrage (propriétaire, vendeur ou mandataire du propriétaire de l’ouvrage) est donc tenu de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Il s’agit là d’une obligation légale.
Les travaux concernés sont bien évidemment ceux de construction mais également de rénovation importante de type extension, surélévation, ravalement de façade etc.
L’assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier.
Cette assurance permet de couvrir les mêmes dommages que ceux couverts par l’assurance de responsabilité décennale du constructeur à savoir les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La souscription de cette assurance permet d’obtenir une indemnisation des dommages de nature décennale sans attendre d’obtenir une décision de justice statuant sur les responsabilités du ou des constructeurs. L’assureur de dommages fera ensuite jouer l’assurance en responsabilité décennale obligatoire du constructeur afin de recouvrer l’indemnité versée au maître d’ouvrage.
Il s’agit d’une conséquence pratique très importante !
L'assurance de dommages-ouvrage prend effet à l’issue du délai de garantie de parfait achèvement soit une année suivant la réception des travaux et expire en même temps que la garantie décennale soit dix ans après la réception des travaux.
Elle prend toutefois effet avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement lorsque le contrat conclu avec le constructeur est résilié pour inexécution de ses obligations avant la réception des travaux et après mise en demeure restée infructueuse ou bien lorsque le constructeur ne répare pas les défauts constatés après la réception des travaux et après mise en demeure restée infructueuse.
En l’absence d’assurance dommages-ouvrage, l’indemnisation des désordres peut ne jamais intervenir faute d’obtenir la condamnation du constructeur et de son assureur et de parvenir à faire exécuter ladite condamnation.
En outre des difficultés peuvent survenir lors de la revente. En effet, en cas de revente du bien immeuble dans le délai de dix ans suivant l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage est personnellement responsable vis-à-vis du nouvel acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d’assurance. Le défaut d’assurance dommages ouvrage est en outre punissable de six mois d’emprisonnement et/ou de 75.000 euros d’amende. Ces peines ne sont toutefois pas applicables aux personnes physiques construisant un logement pour l’occuper elles-mêmes ou pour un membre de leur famille.