Radiation de l’affaire en appel pour défaut d’exécution du jugement de première instance par l’appelant : Ordonnance du Conseiller de la Mise en état 3ème chambre A Cour d’appel de LYON en date du 30 mars 2021 RG n° 20/05117
Dans le cadre d’un dossier commercial suivi par la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de Lyon, l’adversaire avait interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LYON exécutoire de droit le condamnant au paiement de la somme de 17.765,05 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ( voir pour la procédure d'appel http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/les-points-cles-de-la-procedure-devant-la-cour-d-appel-de-lyon.)
Malgré un échéancier proposé par le débiteur et accepté par la créancière, l’appelant a saisi le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, demande rejetée pour défaut de preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
En l’absence d’exécution de la décision ou à tout le moins de l’accord convenu entre les parties, la SCP DESBOS BAROU a, en sa qualité de conseil de la société intimée, saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Opérant une confusion entre les différentes procédures, l’appelant sollicitait du Conseiller de la mise en état qu’il rejette la demande de radiation et qu’il prononce l’arrêt de l’exécution en raison de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Le Conseiller de la mise en état a tout d’abord débouté l’appelant de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisque relevant de la compétence exclusive du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile.
S’agissant ensuite de la demande de radiation, le Conseiller de la mise en état a constaté que l’appelant ne s’était acquitté que des deux premières mensualités de l’échéancier de règlement amiablement mis en place par l’intimée. Il a en outre relevé que l’appelant ne démontrait pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dès lorsqu’il s’abstenait de communiquer les justificatifs actualisés de sa situation financière personnelle (à distinguer de la situation financière de son entreprise) et que le compte bancaire dont les relevés étaient produits s’avérait en réalité n’être qu’un compte secondaire, relevés sur lesquels n’apparaissait aucun prélèvement au titre des charges de la vie courante.
A cela s’ajoute également le fait que l’appelant n’a pas daigné expliquer ni démontrer ses éventuelles difficultés rencontrées à compter de novembre 2020 l’ayant conduit à ne plus honorer l’échéancier amiable. Le Conseiller de la mise en état a en outre retenu que l’appelant n’établissait pas que l’exécution provisoire du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives.
Il a donc été fait droit à la demande de radiation.